Quels sont les critères pour former une catégorie objective des salariés ?

L’article R242-1-1 du code de la Sécurité sociale issu du décret du 9 janvier 2012, dispose que l’employeur bénéficie de l’exonération des cotisations sociales pour sa participation à la complémentaire santé d’entreprise si tous les salariés adhèrent au régime.

L’article précise que l’employeur peut également bénéficier de l’exonération si seulement une partie des salariés, regroupés au sein d’une ou plusieurs catégories objectives, adhèrent au régime. Cependant, avec l’ANI du 11 janvier 2013 qui impose la généralisation de la complémentaire santé à partir du 1er janvier 2016, la catégorie objective ne permet plus désormais d’exclure certains salariés du régime. Elle permet seulement d’adapter les garanties en fonction de la catégorie objective à laquelle appartiennent les salariés.

Une catégorie objective est établie selon des critères énoncés par la loi listés ci-dessous. Chacun de ces critères peut donner lieu à la formation d’une catégorie.

L’appartenance aux catégories de cadres ou de non cadres

Une catégorie objective peut être instaurée en prenant en compte l’appartenance des salariés à la catégorie des cadres ou des non cadres. La définition de ces catégories est précisée aux articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et à l’article 36 de l’annexe I de cette même convention. Ainsi, le statut de cadre ou de non cadre des salariés permet de définir une catégorie objective.

Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite

La rémunération des salariés permet également de constituer une ou plusieurs catégories objectives.

Pour cela, il faut distinguer les salariés ayant une rémunération inférieure ou supérieure à un multiple du plafond de la sécurité sociale. Il s’agit des tranches de rémunérations définies pour le calcul des cotisations aux régimes de retraite des cadres (AGIRC) et des non cadres (ARRCO).

Cependant, les salariés qui ont une rémunération supérieure à 8 fois le plafond de la sécurité sociale (PASS*) ne peuvent pas constituer à eux seuls une catégorie objective.

L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels

Une catégorie objective peut être établie au sein d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel en fonction de la classification des salariés au sein de ces derniers.

Pour cela, l’employeur doit justifier du caractère objectif des catégories instituées. Il doit démontrer que la ou les catégories permettent de couvrir tous les salariés en fonction de leur activité professionnelle qui les place dans une situation identique au regard des garanties concernées (obligation de démontrer le caractère collectif). Il ne doit pas y avoir de rupture d’égalité entre les salariés faisant partie de la catégorie objective et ceux absents de cette catégorie.

Le niveau de responsabilité, le type de fonctions, le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels

La catégorie objective peut être instaurée par différents critères établis au sein de la convention de branche ou de l’accord professionnel ou interprofessionnel. Ces critères sont : le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés.

Tout comme pour le critère numéro précédent, l’employeur doit justifier du caractère objectif des catégories instituées. Il doit démontrer que la ou les catégories permettent de couvrir tous les salariés en fonction de leur activité professionnelle qui les place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession

La catégorie objective peut être définie par les usages en vigueur dans la profession. Ces usages doivent être constants (c’est-à-dire applicable depuis un certain laps de temps), généraux (applicable pour l’ensemble des salariés visés par ces usages) et fixes (ils ne doivent pas subir de modifications).

L’employeur doit justifier du caractère objectif des catégories instituées tout comme les critères numéro 3 et 4.

*Plafond annuel de la Sécurité sociale pour l’année 2016 (38 616 €)

complémentaire santé collective